Si tu n’es plus témoin, tu n’es plus rien ?
Jacques a perdu tout contact avec sa famille
!

L'association belge d'aide aux victimes des comportements sectaires(AVCS) nous informe que :

   
Un ex témoin de Jéhovah, Jacques, avait assigné devant un Tribunal belge, la congrégation pour discrimination et non respect de la législation sur le respect de la vie privée, tant sa vie est devenue difficile à vivre après son exclusion, ayant perdu tout rapport avec les siens, restés dans la communauté.

Deux requêtes avaient été formulées : d’une part la récupération de données personnelles inscrites dans un ficher. D’autre part, la publication dans les médias d’un texte stipulant que personne ne peut faire l’objet d’une discrimination et que l’exclu ne doit plus être victime d’aucune modification de comportement. C’est principalement cette dernière que nous épinglons particulièrement.

En effet chez les témoins de Jéhovah, la règle veut que l’on ne doit plus fréquenter ou adresser la parole à un membre exclu.

La Cour d’appel a rendu son arrêt lundi dernier, en confirmant le jugement précédant. Mais avec une nuance : la Cour estime que les consignes à l’égard des exclus sont susceptibles de constituer une discrimination, et que débattre en justice des conséquences de leurs consignes n’est pas une atteinte illégale à la liberté religieuse.

Dans cette mesure, les écrits relatifs aux exclus ne sont pas de « simples réflexions » laissées à l’appréciation des adeptes, mais des « consignes ».

La Cour a estimé que les témoins de Jéhovah édulcoraient leur position: il ressort des divers documents soumis à l’appréciation de la Cour que des pressions morales sont exercées sur les adeptes.

L'association dont question en-tête ajoute qu’en cas de retrait volontaire de cette « organisation», par une lettre de disassociation, les mêmes sanctions qu’en cas d’exclusion sont appliquées… Or plus haut, il est rappelé que la congrégation veut en cas d’exclusion, protéger « la pureté de la Congrégation » « des influences corruptrices ». Où est alors l’entière liberté ? Des personnes se retirent pour raisons personnelles et privées et sont ainsi taxées d’ « impurs, apostats, bannis, etc!!! ».

Comment concilier les articles 18 de la convention des droits de l’homme (liberté de changer de «religion » ou de conviction) et 19 (le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions) ?

Comment qualifier autrement que de comportements sectaires et de manipulation l’obligation faite aux membres de l' organisation des témoins de Jéhvah de fuir tout contact avec quelqu’un qui n’en fait plus partie au motif qu’il n’en partage plus les idées, cette liberté de s’en retirer étant par ailleurs consacrée par la Convention des Droits de l’Homme.

Dans ce contexte, les consignes données ne donc sont nullement de simples « réflexions » mais bien des actes de manipulation.

D’ailleurs, reportons nous de quelques années en arrière quant aux « réflexions » en question des dirigeants des témoins de Jéhovah en cas de dis association :



1) avant août/septembre 1981, une telle personne n'était pas exclue.

2) Depuis août/septembre 1981, elle est exclue. En d'autres mots, en cas de retrait volontaire, on est exclu peu importe le motif pour lequel on quitte l'organisation.


Conséquences: de telles personnes seront considérées et traitées de la même façon que celles qui auront été exclues pour avoir péché. Des enfants qui ne sont plus sous le même toit, des parents, les anciens compagnons avec qui on avait passé de bons moments, qui avaient été des "amis", que l'on avait accueillis à notre table, invités à loger, ne doivent plus saluer l'exclu, ni manger avec, ni avoir aucun rapports, ni contact : "L'EXCLUSION" au sens plein du terme.

Dans un des livres de l'organisation des témoins de Jéhovah, intitulé: "Organisés pour bien remplir notre ministère" édition 1994, on peut lire :

"Si un chrétien décidait de se joindre à des gens désapprouvés par Dieu, il conviendrait alors que la congrégation constate le fait et fasse une brève communication indiquant que cette personne s'est retirée volontairement et qu'elle n'est donc plus Témoin de Jéhovah. On adoptera envers elle la même attitude qu'envers un exclu".

Il y a d'autres écrits qui rappellent ces prescriptions.

Que peuvent ressentir un père ou une mère quand ils voient leur fils ou leur fille se marier et qu’on leur dit, qu’ il vaudrait mieux qu’ils ne viennent pas au mariage, ou quand ils apprennent que leur fille a donné naissance à un enfant et qu’on leur dit qu’ils ne peuvent pas venir voir leur petit-fils ou leur petite-fille ? Ce sont des milliers de cas semblables qui se passent dans le monde entier.


Article de presse suite à ce jugement :

"Journal LA MEUSE du 10/2/2006"

LIEGE COUR D’APPEL

Si tu n’es plus témoin, tu n’es plus rien ?

Jacques a une cinquantaine d’années et vit en région liégeoise. En 1985 il était entré dans la congrégation des témoins de Jéhovah (26.000 membres en Belgique). En 2002 , il en a été exclu. Motif : « attitude de plus en plus perturbatrice au sein e la communauté d’Esneux, il se mêlait des affaires des autres, semait des conflits » avant indiqué l’avocat de la congrégation.

Car l’affaire s’est depuis retrouvée au tribunal. Non pas que Jacques voulut réintégrer la congrégation : « c’est ce qui est devenu sa vie après l’exclusion qui a posé problème », avait déclaré son avocat. « Il a perdu tout rapport avec sa famille ».

Jacques avait donc assigné la congrégation pour discrimination et non respect de la législation sur le respect de la vie privée.

Deux requêtes avaient alors été formulées : d’une part la récupération de données personnelles inscrites dans un ficher. D’autre part, la publication dans les médias d’un texte stipulant que personne ne peut faire l’objet d’une discrimination et que l’exclu ne doit plus être victime d’aucune modification de comportement.

En effet chez les témoins de Jéhovah, la règle veut que l’on ne doit plus fréquenter ou adresser la parole à un membre exclu.

La même consigne pour tous.

Selon la congrégation de Jacques, la congrégation se rendait ainsi coupable d’une attitude discriminatoire en l’isolant du reste de la famille qui elle, fait toujours partie de la congrégation. En 1ère instance, Jacques avait été débouté de sa plainte puisque les règles sont les mêmes pour tout le monde, il n’y a pas d’attitude discriminatoire.

Jacques a fait appel et la Cour a rendu son arrêt lundi dernier, en confirmant le jugement précédant. Mais avec une nuance : la Cour estime que l’attitude de la congrégation est susceptible de provoquer une discrimination. Moralement parlant, on donne un peu raison au plaignant : « …des pressions morales sont exercées sur les autres adeptes dès lors qu’il leur est conseillé de supprimer non seulement les contacts spirituels ce qui est compréhensible mais aussi les rapports familiaux et sociaux qui doivent se limiter au minimum indispensable. »

Ce qui a été demandé aux proches de Jacques, à qui on laissait sous entendre que s’ils ne respectaient pas ces consignes, ils seraient aussi exclus. Dès lors, c’est la liberté de culte elle-même qui risque de ne plus être respectée. Ce qui pourrait entraîner une forme de discrimination.

Par cet arrêt, la Cour envoie une sorte d’avertissement à la congrégation : leur attitude est discutable. Mais s’en tient là sur le plan juridique. Et si le plaignant a été débouté de sa plainte, c’est aussi parce qu’il n’a pas fourni la ou les preuves de sa discrimination. D.L

Source : dhnet.be

Plus Jéhovah, plus de droit... (17/02/2006)

Jacques a perdu tout contact avec sa famille

BRUXELLES Qualifié de religion par les uns, de secte par les autres, les Témoins de Jéhovah et leurs pratiques demeurent entourés d'un halo de mystère. Jacques, un Liégeois d'une cinquantaine d'années, en sait quelque chose. L'homme a fait partie d'une congrégation pendant 17 ans. En 2002, il en a été exclu car son attitude à l'égard de la communauté était jugée perturbatrice par la hiérarchie. L'affaire aurait pu en rester là.

Seulement voilà, lorsqu'un membre est exclu, il est interdit à ceux qui font encore partie de la communauté d'avoir tout contact physique ou même verbal avec lui. Une manière sans doute d'évacuer tout risque de subversion. Jacques est devenu du jour au lendemain un paria même aux yeux des membres de sa propre famille qui font toujours partie de la communauté.

L'affaire a été portée devant les tribunaux par Jacques. Il a assigné la congrégation pour discrimination et atteinte à la vie privée. Il n'est pas le premier à s'attaquer ainsi aux Témoins de Jéhovah. Souvent l'issue est toujours la même et à l'avantage des Témoins au nom de la liberté de culte.

Jacques réclamait la récupération de ses données personnelles dans un fichier de la congrégation et que l'on reconnaisse publiquement le caractère discriminatoire de son exclusion mais surtout de ses conséquences. Il a été débouté en première instance car, pour le tribunal, la discrimination n'était pas établie étant donné que la règle était la même pour tout le monde.

L'homme ne décolère pas et a interjeté appel. La cour d'appel de Liège a rendu son jugement récemment. Elle a débouté Jacques en estimant que c'était à lui de prouver la discrimination mais pour la première fois, dans ses attendus, la cour d'appel de Liège considère que les consignes à l'égard des exclus et des adeptes qui souhaitent quitter la communauté sont susceptibles de constituer une discrimination.

La cour invoque également le fait que les pressions morales faites aux membres pour isoler un exclu pourraient être de nature à porter atteinte à la liberté de culte.

Même si Jacques n'a pas obtenu gain de cause dans son procès, cet arrêt de la cour d'appel s'apparente tout de même à une victoire car c'est la première fois que les pratiques douteuses des Témoins de Jéhovah sont ainsi relevées par la justice. Une porte vient donc de s'entrouvrir pour tous ceux qui comme Jacques ont été victimes des agissements des Jéhovah qui comptent tout de même plus de 25.000 membres en Belgique.

Michaël Kaibeck

© La Dernière Heure 2006


Extrait de jugement:

COUR D’APPEL DE LIÈGE

PREMIÈRE CHAMBRE

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ARRET du 06 février 2006

2OO4/RG/1450


EN CAUSE :

...

partie appelante,

assistée de Maître


CONTRE :


A.S.B.L. CONGREGATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH,

dont les bureaux sont établis à 1950 KRAAINEM, rue d’Argile,60, inscrite au registre du commerce de BCE, sous le numéro 411002361,

partie intimée,

représentée par Maître

et Maître

-------------------------------

Vu les feuilles d’audiences des 16/12/04, 7/11/05, 2/1/06 et de ce jour,

--------------------------------

APRÈS EN AVOIR DELIBERE:

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2004 par le président du Tribunal de première instance siégeant comme en référé sur base de l’article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant lutter contre la discrimination.

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2004 par Jacques ,,,.

Vu les conclusions et les dossiers des parties.

Antécédents

L’appelant a fait partie de l’Asbl Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah à Esneux. En 2002, il a été exclu de cette communauté. Il estime que les consignes qui sont données aux membres effectifs de ne plus fréquenter les membres exclus ont des conséquences désastreuses dès lors qu’il est rejeté par tous les membres de la Congrégation, même ceux de sa famille, qui ne peuvent entretenir avec lui que des rapports minima.

Selon lui, ce comportement constitue une atteinte à la loi tendant à lutter contre la discrimination. Il postule donc que le pouvoir judiciaire en ordonne la cessation sous peine d’astreinte et qu’il condamne l’intimé à faire publier la décision dans divers organes de presse, sous astreinte.

Le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas de discrimination au sens de la loi dès lors que toutes les personnes se trouvant exclues de la communauté des témoins de Jéhovah se trouvaient dans le même cas et que l’actuel appelant ne se plaignait pas en fait de son exclusion mais des conséquences de celles-ci, ce qu motive l’appel

Discussion

Sur la mesure d’exclusion

Il n’est pas contesté par l’appelant que l’exclusion fait partie des règles de l’intimée. Ni les motifs de l’exclusion tels qu’ils ont été retenus - ils n’auraient pas été communiqués -, ni la procédure d’exclusion telle qu’elle s’est déroulée - l’appelant argue de la violation de ses droits de défense et de l’absence de tribunal impartial — ne sont débattus dans le cadre de la présente procédure.

Le caractère provisoire ou définitif de la sanction n’est pas non plus l’objet du litige. Il n’est pas contesté que le fidèle peut être réintégré mais il faut qu’il fasse amende honorable.

Sur l’application de la loi sur la non discrimination au cas d’espèce

L’intimée estime que la loi du 25 février 2003 ne s’applique pas à la présente procédure qui vise une communauté religieuse. Elle expose que la liberté des cultes est garantie par la Constitution belge (art 19) et par la Convention européenne des droits de l‘homme (art. 9) et que cette liberté inclut celle d’organiser librement le fonctionnement interne de ces communautés. Dès lors, conclut-elle en substance, que la mesure d’exclusion, avec ses implications pratiques, fait partie, intégrante de la foi et de la religion des témoins de Jéhovah, ces pratiques sont couvertes par cette liberté de culte,

Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la liberté de culte et de religion. Cependant cette liberté peut avoir des limites, dans le cadre de son organisation interne, lorsqu’elle impose aux fidèles des obligations spécifiques qui ne seraient pas conforme au respect des autres principes démocratiques fondamentaux, Ainsi en serait-il, pour prendre un exemple extrême mais qui a existé dans les temps anciens et sous d’autres cieux, d’un culte qui exigerait des sacrifices humains et violerait ainsi l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Les références citées par l’intimée elle-même à cet égard, par exemple l’arrêt de la Cour européenne en cause de l’Eglise métropolitaine de Bassarabie (conclusions, p 20), qui exclut « l’appréciation de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci », ne s’applique pas à l’espèce. Ce qui est reproché ne constitue pas une croyance religieuse ni une modalité d’expression de celle-ci mais bien ce qui pourrait s’appeler une « mesure d ‘ordre » destinée à protéger cette croyance elle-même et ses modalités d’expression. On ne peut en effet considérer que le fait de ne pas fréquenter un membre exclu soit une « croyance » ou une « modalité d’expression » de celle-ci.

Il s’ensuit que la présente loi trouve à s’appliquer si, dans les conséquences que les adeptes d’une communauté religieuse tirent d’un précepte de leur religion, ils commettent une discrimination visée par la loi. Ainsi en serait il par exemple si un dirigeant d’entreprise, témoin de Jéhovah, refusait d’embaucher un travailleur au motif qu’ il ne partagerait pas ses convictions, ou qui licencierait un tel travailleur parce qu’il aurait été exclu de la congrégation.

Sur la discrimination qui est reprochée

A. Ce qui est en effet reproché, ce n’est pas une discrimination qui résulterait de l’exclusion d’un adepte en raison de ses actes qui ne seraient pas conformes aux règles, mais l’incitation qui serait faite aux autres adeptes de le bannir de leurs relations en raison de son état d’exclu, et ce, en raison des conséquences dommageables de ce bannissement pour l’exclu.

S’il appartient à toute association quelconque, qu’elle soit religieuse ou profane, de déterminer, de manière totalement libre, les règles d’admission et d’exclusion en son sein, les règles ainsi établies ne peuvent violer les principes démocratiques de la société civile dans laquelle se meuvent les adeptes d’un culte, quel qu’il soit.

L’appelant se plaint essentiellement des consignes qui sont données aux membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de s’abstenir le plus possible de contacts avec un membre qui en a été exclu. Il explique que Ies conséquences de cette exclusion - la rupture des liens sociaux jusqu’au sein de la famille de l’exclu - sont d’autant plus importantes que les membres sont invités à éviter les contacts avec le monde extérieur en sorte qu’après un certain nombre d’années, les seules relations sociales suivies se déroulent entre les seuls adeptes. L’exclu se retrouve dès Iors sans tissu social. de substitution dès son exclusion.

L’intimée justifie la sanction de l’exclusion par la nécessité d’appliquer les enseignements bibliques et insiste sur le fait que c’ est au membre de la famille qu’il appartient de décider de la conduite à tenir. Elle veut ainsi protéger « la pureté de la Congrégation » « des influences corruptrices » (pièce 13 du dossier de l’appelant)

La Cour estime que l’intimée édulcore sa position: il ressort des divers documents soumis à l’appréciation de la Cour que des pressions morales sont exercées sur les autres adeptes dès lors qu’il Ieur est conseillé de supprimer non seulement les contacts spirituels — ce qui est compréhensible — mais aussi les rapports sociaux et familiaux qui doivent se limiter au minimum indispensable.

Cette pression morale résulte essentiellement du tait que si un membre de la congrégation va au delà de ce minimum, il peut être exclu.

Dans ces conditions, la liberté de culte elle-même risque de ne plus être respectée dans la mesure où, si les pressions sont trop fortes, l’adepte qui souhaite quitter la communauté s’en trouve moralement empêché, obligé qu’il est de choisir entre deux situations moralement dommageables : soit continuer à adhérer à des principes auxquels il ne croit plus et maintenir sa vie privée familiale et sociale, soit quitter la communauté et se voir rejeté par sa famille et ses connaissances.

Dans cette mesure, les consignes données - quoiqu’en dise l’intimée, il ne s’agit pas de simples « réflexions » - risquent, in abstracto, de créer une discrimination.

Le juge ne peut pas cependant statuer par voie de dispositions générales. Le justiciable doit prouver qu’une discrimination a eu lieu à son égard personnel.

B. Les bases légales de l’action de l’appelant sont l’article 2, § 1er de la loi du 25 février 2003, soit une discrimination directe, le § 4 et le § 7 de la même loi (ses conclusions page 11)

L’article 2, § 1er, réprime toute discrimination « directe », quelle qu’elle soit - les critères objectifs précis repris par la loi ont été annulés par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 6 octobre 2004 - si une différence de traitement manque de justification objective et raisonnable.

La Cour estime qu’en l’espèce, la discrimination vantée n’est pas « directe » et qu’en toute hypothèse, le serait-elle, elle repose sur une justification dont le caractère objectif et raisonnable existe à défaut pour l’ appelant de démontrer le contraire dans son chef. En effet, la discrimination dont se plaint l’appelant ne résulte pas directement de son exclusion qu’ il ne conteste pas, mais des consignes liées à cette exclusion. Or, sans celle-ci, de telles consignes n’auraient pas été données. Mieux encore, le dommage dont iI se plaint ne résulte pas directement des consignes elles-mêmes mais de leur application par les adeptes et des sanctions qui les frappent s’ils les suivent de manière trop lénifiantes.

En outre, il est « normal », dans une mesure qu’il est cependant difficile de quantifier, que l’attitude des adeptes change vis-à-vis d’un de leur coréligionnaire qui renie, partiellement ou totalement, les préceptes admis et qui fondent leur foi. Quel que soit le motif de l’exclusion, celle-ci en immanquablement une rupture des liens sur le plan religieux et une distanciation des liens sociaux. Que les relations familiales en souffrent paraît inévitable. Sur le plan objectif cette modification des rapports sociaux paraît justifiée.

L’est-elle de manière raisonnable? II faut relever que l’appelant, qui, se plaint aujourd’hui des conséquences de son exclusion oublie un peu facilement que pendant quinze années, il a appliqué les mêmes consignes sans état d’âme. Par ailleurs, les textes produits à Ia Cour laissant entendre que le devoir de secours et d’éducation vis-à-vis des autres membres de la famille doit être maintenu. D’autre part encore, il est assez logique que l’exclu ne prenne plus part aux exercices spirituels. Enfin, l’intimée justifie ses consignes par la nécessité de faire prendre conscience à l’adepte de l’erreur dans laquelle Il se trouve, motivation qui n’est pas sans pertinence.

La Cour relève encore que l’appelant ne démontre d’aucune manière que, dans son cas, les pressions qui auraient été exercées sur base des consignes de l’intimée, auraient influencé la volonté de ses amis, de ses connaissances et des membres de sa famille en telle sorte que ces personnes auraient perdu leur libre-arbitre et n’ auraient pu faire autrement que de suivre, à titre d’injonctions incontournables, l’invitation qui leur était faite de limiter leurs relations avec l’appelant. Or ces personnes peuvent, elles aussi, invoquer la liberté de culte et la nécessité, pour être en harmonie avec leur foi, de suivre les consignes qui leur sont données,

Quant aux autres dispositions légales invoquées, la Cour constate qu’en ce qui concerne le § 4, 5ème tiret, celui ci a été annulé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 6 octobre 2004 et que le § 7 doit s’apprécier sous cette réserve que le comportement discriminatoire vanté doit manquer de justification objective et raisonnable, ce qui n’est pas démontré au vu de l’appréciation ci-avant développée.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’articLe 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l’appel,

Confirme le dispositif de la décision entreprise.
...


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