Si tu nes plus témoin, tu nes plus rien ?
Jacques a perdu tout contact avec sa famille !
L'association belge d'aide aux victimes des comportements sectaires(AVCS)
nous informe que :
Un ex témoin de Jéhovah, Jacques, avait assigné devant un
Tribunal belge, la congrégation pour discrimination et non respect de la législation sur
le respect de la vie privée, tant sa vie est devenue difficile à vivre après son
exclusion, ayant perdu tout rapport avec les siens, restés dans la communauté.
Deux
requêtes avaient été formulées : dune part la récupération de données
personnelles inscrites dans un ficher. Dautre part, la publication dans les médias
dun texte stipulant que personne ne peut faire lobjet dune
discrimination et que lexclu ne doit plus être victime daucune modification
de comportement. Cest principalement cette dernière que nous épinglons
particulièrement.
En effet chez les témoins de Jéhovah, la règle veut que lon ne doit plus
fréquenter ou adresser la parole à un membre exclu.
La Cour dappel a rendu son arrêt lundi dernier, en confirmant le jugement
précédant. Mais avec une nuance : la Cour estime que les consignes à légard des
exclus sont susceptibles de constituer une discrimination, et que débattre en justice des
conséquences de leurs consignes nest pas une atteinte illégale à la liberté
religieuse.
Dans cette mesure, les écrits relatifs aux exclus ne sont pas de « simples réflexions
» laissées à lappréciation des adeptes, mais des « consignes ».
La Cour a estimé que les témoins de Jéhovah édulcoraient leur position: il ressort des
divers documents soumis à lappréciation de la Cour que des pressions morales sont
exercées sur les adeptes.
L'association dont question en-tête ajoute quen cas de retrait volontaire de cette
« organisation», par une lettre de disassociation, les mêmes sanctions quen cas
dexclusion sont appliquées
Or plus haut, il est rappelé que la congrégation
veut en cas dexclusion, protéger « la pureté de la Congrégation » « des
influences corruptrices ». Où est alors lentière liberté ? Des personnes se
retirent pour raisons personnelles et privées et sont ainsi taxées d « impurs,
apostats, bannis, etc!!! ».
Comment concilier les articles 18 de la convention des droits de lhomme (liberté de
changer de «religion » ou de conviction) et 19 (le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions) ?
Comment qualifier autrement que de comportements sectaires et de manipulation
lobligation faite aux membres de l' organisation des témoins de Jéhvah de fuir
tout contact avec quelquun qui nen fait plus partie au motif quil
nen partage plus les idées, cette liberté de sen retirer étant par ailleurs
consacrée par la Convention des Droits de lHomme.
Dans ce contexte, les consignes données ne donc sont nullement de simples « réflexions
» mais bien des actes de manipulation.
Dailleurs, reportons nous de quelques années en arrière quant aux « réflexions
» en question des dirigeants des témoins de Jéhovah en cas de dis association :
1) avant août/septembre 1981, une telle personne n'était pas exclue.
2) Depuis août/septembre 1981, elle est exclue. En d'autres mots, en cas de retrait volontaire, on est exclu peu importe le motif pour lequel on quitte l'organisation.
Conséquences: de telles personnes seront considérées et traitées de la même façon
que celles qui auront été exclues pour avoir péché. Des enfants qui ne sont plus sous
le même toit, des parents, les anciens compagnons avec qui on avait passé de bons
moments, qui avaient été des "amis", que l'on avait accueillis à notre table,
invités à loger, ne doivent plus saluer l'exclu, ni manger avec, ni avoir aucun
rapports, ni contact : "L'EXCLUSION" au sens plein du terme.
Dans un des livres de l'organisation des témoins de Jéhovah, intitulé: "Organisés
pour bien remplir notre ministère" édition 1994, on peut lire :
"Si un chrétien décidait de se joindre à des gens désapprouvés par Dieu, il conviendrait alors que la congrégation constate le fait et fasse une brève communication indiquant que cette personne s'est retirée volontairement et qu'elle n'est donc plus Témoin de Jéhovah. On adoptera envers elle la même attitude qu'envers un exclu".
Il y a
d'autres écrits qui rappellent ces prescriptions.
Que peuvent ressentir un père ou une mère quand ils voient leur fils ou leur fille se
marier et quon leur dit, qu il vaudrait mieux quils ne viennent pas au
mariage, ou quand ils apprennent que leur fille a donné naissance à un enfant et
quon leur dit quils ne peuvent pas venir voir leur petit-fils ou leur
petite-fille ? Ce sont des milliers de cas semblables qui se passent dans le monde entier.
Article de presse suite à ce jugement :
"Journal
LA MEUSE du 10/2/2006"
LIEGE COUR DAPPEL
Si tu nes plus témoin, tu nes plus rien ?
Jacques a une cinquantaine dannées et vit en région liégeoise. En 1985 il était
entré dans la congrégation des témoins de Jéhovah (26.000 membres en Belgique). En
2002 , il en a été exclu. Motif : « attitude de plus en plus perturbatrice au sein e la
communauté dEsneux, il se mêlait des affaires des autres, semait des conflits »
avant indiqué lavocat de la congrégation.
Car laffaire sest depuis retrouvée au tribunal. Non pas que Jacques voulut
réintégrer la congrégation : « cest ce qui est devenu sa vie après
lexclusion qui a posé problème », avait déclaré son avocat. « Il a perdu tout
rapport avec sa famille ».
Jacques avait donc assigné la congrégation pour discrimination et non respect de la
législation sur le respect de la vie privée.
Deux requêtes avaient alors été formulées : dune part la récupération de
données personnelles inscrites dans un ficher. Dautre part, la publication dans les
médias dun texte stipulant que personne ne peut faire lobjet dune
discrimination et que lexclu ne doit plus être victime daucune modification
de comportement.
En effet chez les témoins de Jéhovah, la règle veut que lon ne doit plus
fréquenter ou adresser la parole à un membre exclu.
La même consigne pour tous.
Selon la congrégation de Jacques, la congrégation se rendait ainsi coupable dune
attitude discriminatoire en lisolant du reste de la famille qui elle, fait toujours
partie de la congrégation. En 1ère instance, Jacques avait été débouté de sa plainte
puisque les règles sont les mêmes pour tout le monde, il ny a pas dattitude
discriminatoire.
Jacques a fait appel et la Cour a rendu son arrêt lundi dernier, en confirmant le
jugement précédant. Mais avec une nuance : la Cour estime que lattitude de la
congrégation est susceptible de provoquer une discrimination. Moralement parlant, on
donne un peu raison au plaignant : «
des pressions morales sont exercées sur les
autres adeptes dès lors quil leur est conseillé de supprimer non seulement les
contacts spirituels ce qui est compréhensible mais aussi les rapports familiaux et
sociaux qui doivent se limiter au minimum indispensable. »
Ce qui a été demandé aux proches de Jacques, à qui on laissait sous entendre que
sils ne respectaient pas ces consignes, ils seraient aussi exclus. Dès lors,
cest la liberté de culte elle-même qui risque de ne plus être respectée. Ce qui
pourrait entraîner une forme de discrimination.
Par cet arrêt, la Cour envoie une sorte davertissement à la congrégation : leur
attitude est discutable. Mais sen tient là sur le plan juridique. Et si le
plaignant a été débouté de sa plainte, cest aussi parce quil na pas
fourni la ou les preuves de sa discrimination. D.L
Source : dhnet.be
Plus Jéhovah, plus de droit... (17/02/2006) |
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Jacques a perdu tout contact avec sa famille BRUXELLES Qualifié de religion par les uns, de secte par les autres, les Témoins de Jéhovah et leurs pratiques demeurent entourés d'un halo de mystère. Jacques, un Liégeois d'une cinquantaine d'années, en sait quelque chose. L'homme a fait partie d'une congrégation pendant 17 ans. En 2002, il en a été exclu car son attitude à l'égard de la communauté était jugée perturbatrice par la hiérarchie. L'affaire aurait pu en rester là. Seulement voilà, lorsqu'un membre est exclu, il est interdit à ceux qui font encore partie de la communauté d'avoir tout contact physique ou même verbal avec lui. Une manière sans doute d'évacuer tout risque de subversion. Jacques est devenu du jour au lendemain un paria même aux yeux des membres de sa propre famille qui font toujours partie de la communauté. L'affaire a été portée devant les tribunaux par Jacques. Il a assigné la congrégation pour discrimination et atteinte à la vie privée. Il n'est pas le premier à s'attaquer ainsi aux Témoins de Jéhovah. Souvent l'issue est toujours la même et à l'avantage des Témoins au nom de la liberté de culte. Jacques réclamait la récupération de ses données personnelles dans un fichier de la congrégation et que l'on reconnaisse publiquement le caractère discriminatoire de son exclusion mais surtout de ses conséquences. Il a été débouté en première instance car, pour le tribunal, la discrimination n'était pas établie étant donné que la règle était la même pour tout le monde. L'homme ne décolère pas et a interjeté appel. La cour d'appel de Liège a rendu son jugement récemment. Elle a débouté Jacques en estimant que c'était à lui de prouver la discrimination mais pour la première fois, dans ses attendus, la cour d'appel de Liège considère que les consignes à l'égard des exclus et des adeptes qui souhaitent quitter la communauté sont susceptibles de constituer une discrimination. La cour invoque également le fait que les pressions morales faites aux membres pour isoler un exclu pourraient être de nature à porter atteinte à la liberté de culte. Même si Jacques n'a pas obtenu gain de cause dans son
procès, cet arrêt de la cour d'appel s'apparente tout de même à une victoire car c'est
la première fois que les pratiques douteuses des Témoins de Jéhovah sont ainsi
relevées par la justice. Une porte vient donc de s'entrouvrir pour tous ceux qui comme
Jacques ont été victimes des agissements des Jéhovah qui comptent tout de même plus de
25.000 membres en Belgique. |
Michaël Kaibeck
© La Dernière Heure 2006
Extrait
de jugement:
COUR DAPPEL DE LIÈGE
PREMIÈRE CHAMBRE
-----------------------
ARRET du 06 février 2006
2OO4/RG/1450
EN CAUSE :
...
partie appelante,
assistée de Maître
CONTRE :
A.S.B.L. CONGREGATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH,
dont les bureaux sont établis à 1950 KRAAINEM, rue dArgile,60, inscrite au
registre du commerce de BCE, sous le numéro 411002361,
partie intimée,
représentée par Maître
et Maître
-------------------------------
Vu les feuilles daudiences des 16/12/04, 7/11/05, 2/1/06 et de ce jour,
--------------------------------
APRÈS EN AVOIR DELIBERE:
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2004 par le président du Tribunal de première
instance siégeant comme en référé sur base de larticle 19 de la loi du 25
février 2003 tendant lutter contre la discrimination.
Vu la requête dappel déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2004 par Jacques
,,,.
Vu les conclusions et les dossiers des parties.
Antécédents
Lappelant a fait partie de lAsbl Congrégation chrétienne des témoins de
Jéhovah à Esneux. En 2002, il a été exclu de cette communauté. Il estime que les
consignes qui sont données aux membres effectifs de ne plus fréquenter les membres
exclus ont des conséquences désastreuses dès lors quil est rejeté par tous les
membres de la Congrégation, même ceux de sa famille, qui ne peuvent entretenir avec lui
que des rapports minima.
Selon lui, ce comportement constitue une atteinte à la loi tendant à lutter contre la
discrimination. Il postule donc que le pouvoir judiciaire en ordonne la cessation sous
peine dastreinte et quil condamne lintimé à faire publier la décision
dans divers organes de presse, sous astreinte.
Le premier juge a estimé quil ny avait pas de discrimination au sens de la
loi dès lors que toutes les personnes se trouvant exclues de la communauté des témoins
de Jéhovah se trouvaient dans le même cas et que lactuel appelant ne se plaignait
pas en fait de son exclusion mais des conséquences de celles-ci, ce qu motive
lappel
Discussion
Sur la mesure dexclusion
Il nest pas contesté par lappelant que lexclusion fait partie des
règles de lintimée. Ni les motifs de lexclusion tels quils ont été
retenus - ils nauraient pas été communiqués -, ni la procédure dexclusion
telle quelle sest déroulée - lappelant argue de la violation de ses
droits de défense et de labsence de tribunal impartial ne sont débattus
dans le cadre de la présente procédure.
Le caractère provisoire ou définitif de la sanction nest pas non plus lobjet
du litige. Il nest pas contesté que le fidèle peut être réintégré mais il faut
quil fasse amende honorable.
Sur lapplication de la loi sur la non discrimination au cas despèce
Lintimée estime que la loi du 25 février 2003 ne sapplique pas à la
présente procédure qui vise une communauté religieuse. Elle expose que la liberté des
cultes est garantie par la Constitution belge (art 19) et par la Convention européenne
des droits de lhomme (art. 9) et que cette liberté inclut celle dorganiser
librement le fonctionnement interne de ces communautés. Dès lors, conclut-elle en
substance, que la mesure dexclusion, avec ses implications pratiques, fait partie,
intégrante de la foi et de la religion des témoins de Jéhovah, ces pratiques sont
couvertes par cette liberté de culte,
Il nest évidemment pas question de remettre en cause la liberté de culte et de
religion. Cependant cette liberté peut avoir des limites, dans le cadre de son
organisation interne, lorsquelle impose aux fidèles des obligations spécifiques
qui ne seraient pas conforme au respect des autres principes démocratiques fondamentaux,
Ainsi en serait-il, pour prendre un exemple extrême mais qui a existé dans les temps
anciens et sous dautres cieux, dun culte qui exigerait des sacrifices humains
et violerait ainsi larticle 2 de la Convention européenne des droits de
lHomme.
Les références citées par lintimée elle-même à cet égard, par exemple
larrêt de la Cour européenne en cause de lEglise métropolitaine de
Bassarabie (conclusions, p 20), qui exclut « lappréciation de lEtat quant à
la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités dexpression de celles-ci
», ne sapplique pas à lespèce. Ce qui est reproché ne constitue pas une
croyance religieuse ni une modalité dexpression de celle-ci mais bien ce qui
pourrait sappeler une « mesure d ordre » destinée à protéger cette
croyance elle-même et ses modalités dexpression. On ne peut en effet considérer
que le fait de ne pas fréquenter un membre exclu soit une « croyance » ou une «
modalité dexpression » de celle-ci.
Il sensuit que la présente loi trouve à sappliquer si, dans les
conséquences que les adeptes dune communauté religieuse tirent dun précepte
de leur religion, ils commettent une discrimination visée par la loi. Ainsi en serait il
par exemple si un dirigeant dentreprise, témoin de Jéhovah, refusait
dembaucher un travailleur au motif qu il ne partagerait pas ses convictions,
ou qui licencierait un tel travailleur parce quil aurait été exclu de la
congrégation.
Sur la discrimination qui est reprochée
A. Ce qui est en effet reproché, ce nest pas une discrimination qui résulterait de
lexclusion dun adepte en raison de ses actes qui ne seraient pas conformes aux
règles, mais lincitation qui serait faite aux autres adeptes de le bannir de leurs
relations en raison de son état dexclu, et ce, en raison des conséquences
dommageables de ce bannissement pour lexclu.
Sil appartient à toute association quelconque, quelle soit religieuse ou
profane, de déterminer, de manière totalement libre, les règles dadmission et
dexclusion en son sein, les règles ainsi établies ne peuvent violer les principes
démocratiques de la société civile dans laquelle se meuvent les adeptes dun
culte, quel quil soit.
Lappelant se plaint essentiellement des consignes qui sont données aux membres de
la Congrégation des témoins de Jéhovah de sabstenir le plus possible de contacts
avec un membre qui en a été exclu. Il explique que Ies conséquences de cette exclusion
- la rupture des liens sociaux jusquau sein de la famille de lexclu - sont
dautant plus importantes que les membres sont invités à éviter les contacts avec
le monde extérieur en sorte quaprès un certain nombre dannées, les seules
relations sociales suivies se déroulent entre les seuls adeptes. Lexclu se retrouve
dès Iors sans tissu social. de substitution dès son exclusion.
Lintimée justifie la sanction de lexclusion par la nécessité
dappliquer les enseignements bibliques et insiste sur le fait que c est au
membre de la famille quil appartient de décider de la conduite à tenir. Elle veut
ainsi protéger « la pureté de la Congrégation » « des influences corruptrices »
(pièce 13 du dossier de lappelant)
La Cour estime que lintimée édulcore sa position: il ressort des divers documents
soumis à lappréciation de la Cour que des pressions morales sont exercées sur les
autres adeptes dès lors quil Ieur est conseillé de supprimer non seulement les
contacts spirituels ce qui est compréhensible mais aussi les rapports
sociaux et familiaux qui doivent se limiter au minimum indispensable.
Cette pression morale résulte essentiellement du tait que si un membre de la
congrégation va au delà de ce minimum, il peut être exclu.
Dans ces conditions, la liberté de culte elle-même risque de ne plus être respectée
dans la mesure où, si les pressions sont trop fortes, ladepte qui souhaite quitter
la communauté sen trouve moralement empêché, obligé quil est de choisir
entre deux situations moralement dommageables : soit continuer à adhérer à des
principes auxquels il ne croit plus et maintenir sa vie privée familiale et sociale, soit
quitter la communauté et se voir rejeté par sa famille et ses connaissances.
Dans cette mesure, les consignes données - quoiquen dise lintimée, il ne
sagit pas de simples « réflexions » - risquent, in abstracto, de créer une
discrimination.
Le juge ne peut pas cependant statuer par voie de dispositions générales. Le justiciable
doit prouver quune discrimination a eu lieu à son égard personnel.
B. Les bases légales de laction de lappelant sont larticle 2, § 1er de
la loi du 25 février 2003, soit une discrimination directe, le § 4 et le § 7 de la
même loi (ses conclusions page 11)
Larticle 2, § 1er, réprime toute discrimination « directe », quelle quelle
soit - les critères objectifs précis repris par la loi ont été annulés par
larrêt de la Cour darbitrage du 6 octobre 2004 - si une différence de
traitement manque de justification objective et raisonnable.
La Cour estime quen lespèce, la discrimination vantée nest pas «
directe » et quen toute hypothèse, le serait-elle, elle repose sur une
justification dont le caractère objectif et raisonnable existe à défaut pour l
appelant de démontrer le contraire dans son chef. En effet, la discrimination dont se
plaint lappelant ne résulte pas directement de son exclusion qu il ne
conteste pas, mais des consignes liées à cette exclusion. Or, sans celle-ci, de telles
consignes nauraient pas été données. Mieux encore, le dommage dont iI se plaint
ne résulte pas directement des consignes elles-mêmes mais de leur application par les
adeptes et des sanctions qui les frappent sils les suivent de manière trop
lénifiantes.
En outre, il est « normal », dans une mesure quil est cependant difficile de
quantifier, que lattitude des adeptes change vis-à-vis dun de leur
coréligionnaire qui renie, partiellement ou totalement, les préceptes admis et qui
fondent leur foi. Quel que soit le motif de lexclusion, celle-ci en immanquablement
une rupture des liens sur le plan religieux et une distanciation des liens sociaux. Que
les relations familiales en souffrent paraît inévitable. Sur le plan objectif cette
modification des rapports sociaux paraît justifiée.
Lest-elle de manière raisonnable? II faut relever que lappelant, qui, se
plaint aujourdhui des conséquences de son exclusion oublie un peu facilement que
pendant quinze années, il a appliqué les mêmes consignes sans état dâme. Par
ailleurs, les textes produits à Ia Cour laissant entendre que le devoir de secours et
déducation vis-à-vis des autres membres de la famille doit être maintenu.
Dautre part encore, il est assez logique que lexclu ne prenne plus part aux
exercices spirituels. Enfin, lintimée justifie ses consignes par la nécessité de
faire prendre conscience à ladepte de lerreur dans laquelle Il se trouve,
motivation qui nest pas sans pertinence.
La Cour relève encore que lappelant ne démontre daucune manière que, dans
son cas, les pressions qui auraient été exercées sur base des consignes de
lintimée, auraient influencé la volonté de ses amis, de ses connaissances et des
membres de sa famille en telle sorte que ces personnes auraient perdu leur libre-arbitre
et n auraient pu faire autrement que de suivre, à titre dinjonctions
incontournables, linvitation qui leur était faite de limiter leurs relations avec
lappelant. Or ces personnes peuvent, elles aussi, invoquer la liberté de culte et
la nécessité, pour être en harmonie avec leur foi, de suivre les consignes qui leur
sont données,
Quant aux autres dispositions légales invoquées, la Cour constate quen ce qui
concerne le § 4, 5ème tiret, celui ci a été annulé par larrêt de la Cour
darbitrage du 6 octobre 2004 et que le § 7 doit sapprécier sous cette
réserve que le comportement discriminatoire vanté doit manquer de justification
objective et raisonnable, ce qui nest pas démontré au vu de lappréciation
ci-avant développée.
PAR CES MOTIFS :
Vu larticLe 24 de la loi du 15 juin 1935 sur lemploi des langues en matière
judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit lappel,
Confirme le dispositif de la décision entreprise.
...
Vos commentaires et témoignages sont toujours appréciés, n'hésitez pas !